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Article 2 (Décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne)

Article 2 (Décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne)


La DSNA est chargée de fournir les services de la circulation aérienne, de communication, de navigation et de surveillance afférents, ainsi que les services d'information aéronautique, aux aéronefs évoluant en circulation aérienne générale dans l'espace aérien dont la gestion a été confiée à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale et sur les aérodromes désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.
La DSNA est prestataire de services de navigation aérienne au sens de l'article 4 du règlement n° 549/2004 susvisé.
Dans le cadre de ses attributions, elle peut fournir des prestations ou des données à d'autres ministères.
Les attributions prévues au présent article peuvent également être exercées en coopération ou pour le compte de tiers, dans le cadre de conventions précisant notamment la répartition des dépenses et leur financement.