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Article 13 (Décret n° 2005-116 du 7 février 2005 relatif aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement)

Article 13 (Décret n° 2005-116 du 7 février 2005 relatif aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement)


I. - La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l'article L. 211-12 du code de l'environnement, qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol en application de l'article L. 211-13 du même code, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours.
Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois prévu au I, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur avant un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.
II. - La notification prévue à l'alinéa précédent est donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.