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Article 2 (Arrêté du 9 octobre 2002 fixant les règles de constitution et de fonctionnement des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 pour l'accès à certains corps du ministère de la défense)

Article 2 (Arrêté du 9 octobre 2002 fixant les règles de constitution et de fonctionnement des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 pour l'accès à certains corps du ministère de la défense)


Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre titulaire ou suppléant ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.