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Article 24 (Décret n° 2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire des personnels des administrations parisiennes)

Article 24 (Décret n° 2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire des personnels des administrations parisiennes)


Lorsque le statut particulier du corps d'accueil est fixé par référence à celui d'un corps de la fonction publique hospitalière, l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée s'applique dans les conditions suivantes :
a) A la référence à l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est substituée la référence à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
b) A la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, énoncée au 1°, est substituée celle d'agent non titulaire de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
c) Au congé visé au 2° est substitué celui pris en application des articles 5 et 7 à 18 du décret du 15 février 1988 susvisé et de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.