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Article 3 (Décret n° 2002-1259 du 9 octobre 2002 fixant le régime disciplinaire des ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)

Article 3 (Décret n° 2002-1259 du 9 octobre 2002 fixant le régime disciplinaire des ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)


En cas de faute grave commise par un ouvrier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le chef d'établissement, qui saisit sans délai le conseil de discipline défini à l'article 4 du présent décret.
Dans cette situation provisoire, l'ouvrier ayant accompli, avant d'être suspendu, un service à temps complet, perçoit, sauf s'il est incarcéré, l'intégralité du salaire nominal qu'il aurait reçu pour l'horaire normal en vigueur dans l'établissement, à l'exclusion des primes et indemnités, et notamment de la prime de rendement. S'il a accompli, au préalable, un service à temps partiel, il perçoit, à l'exclusion des mêmes primes et indemnités, une rémunération égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de travail réglementairement applicables pour un service à temps plein sauf dans les cas de service représentant 80 % ou 90 % pour lesquels cette rémunération est respectivement de 6/7 et de 32/35. L'ouvrier admis en cessation progressive d'activité avant d'être suspendu perçoit uniquement son demi-salaire et l'indemnité exceptionnelle de 30 % afférente à sa situation particulière. Dans tous les cas prévus au présent alinéa, l'ouvrier conserve l'intégralité des avantages familiaux.
La situation de l'ouvrier concerné doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions et ne peut faire l'objet d'une sanction en raison des faits ayant motivé la suspension ; en outre, il est obligatoirement procédé à la révision de la totalité de ses droits à rémunération pour la période considérée.
L'ouvrier qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions à l'issue de ce délai de quatre mois peut subir une retenue au plus égale à la moitié de la rémunération définie au deuxième alinéa du présent article. Il continue néanmoins à bénéficier de la totalité des avantages familiaux.
L'administration peut cependant mettre fin à la suspension et réintégrer cet ouvrier si elle estime que l'infraction commise ne fait pas obstacle à une reprise de fonctions.