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Article 9 (Décret n° 2005-90 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation)

Article 9 (Décret n° 2005-90 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation)


L'article 11 est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission artistique nationale entend le maître d'oeuvre de l'opération immobilière et le ou les artistes dont le projet a été proposé. Elle peut en outre entendre, à l'initiative de son président ou de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition lui paraît utile. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « Elles émettent » sont remplacés par les mots : « Elle émet ».
III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avis de la commission artistique nationale sont adressés au maître de l'ouvrage. »