Les contrats sensibles comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe IX au présent arrêté. L'autorité contractante peut compléter ou adapter la clause type selon les spécificités dudit contrat, sans toutefois qu'elle puisse lui être contraire.
Elle peut prescrire cette clause type, ainsi complétée ou adaptée, dans les contrats sensibles de sous-traitance.