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Article 2 (Arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)

Article 2 (Arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)


Le concours pour l'admission des élèves pilotes de ligne comprend trois filières respectivement appelées S, U et P. Pour concourir, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
Filière S : être âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours et être titulaires d'un baccalauréat général ou technologique ou d'un diplôme équivalent permettant l'inscription dans une université scientifique ou technologique française ;
Filière U : être âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année du concours, être titulaires d'un diplôme permettant l'inscription en année de licence scientifique ou technique dans une université française et des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) ;
Filière P : être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année du concours, être titulaires d'un baccalauréat général ou technologique ou d'un diplôme équivalent permettant l'inscription dans une université scientifique ou technologique française, de la licence de pilote professionnel avion (CPL[A]), d'une qualification de classe ou de type, des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) et d'un certificat d'aptitude médicale de classe 1.
Le concours est ouvert aux jeunes hommes et jeunes femmes ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les candidats ressortissants français soumis aux obligations définies par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et nées :
- pour les jeunes hommes, à partir du 1er janvier 1980 ;
- pour les jeunes femmes, à partir du 1er janvier 1983,
ou rattachées aux mêmes années de recensement, doivent produire une attestation de recensement ou leur certificat de participation à l'appel de préparation à la défense ou un certificat de position militaire indiquant que le candidat est en règle au regard des obligations du service national.
Les autres candidats doivent justifier être en situation régulière au regard des obligations militaires du pays dont ils sont les ressortissants.
Les limites d'âges supérieures mentionnées au présent article pour l'accès au concours sont reculées d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre II du livre II de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national (art. L. 62 bis).