§ 1. Les sources de sécurité prescrites par les articles 4 et 5 ci-dessus peuvent être indépendantes les unes des autres. Elles peuvent également être confondues en une seule si ses caractéristiques lui permettent d'assurer simultanément l'alimentation de toutes les installations de sécurité, tant au point de vue de la puissance que de la réserve d'énergie nécessaires pour assurer la durée de fonctionnement exigée ; il convient alors d'assurer, au niveau du tableau général de sécurité, une protection sélective de telle manière qu'un défaut quelconque intervenant sur l'un des circuits de distribution n'ait aucune répercussion sur l'alimentation des autres circuits de sécurité.
§ 2. Lorsqu'une source de sécurité est constituée par un groupe électrogène, le groupe doit être conforme à la norme NF S 61-940 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d'un autre Etat appartenant à l'Espace économique européen.
§ 3. Un groupe électrogène de remplacement peut être utilisé comme source de sécurité à condition qu'il satisfasse à la disposition du paragraphe 2 ci-dessus et que, dans tous les cas, la puissance nécessaire pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité soit disponible. Lorsque la source de remplacement comprend plusieurs groupes électrogènes, en cas de défaillance de l'un d'eux, la puissance encore disponible doit rester suffisante pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité.
Dans le cas de l'existence d'installations visées en c de l'article 2, deux groupes électrogènes au moins sont requis.