Article 2
Critères d'origine
Pour l'application du présent accord et sans préjudice des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent protocole sont considérés comme :
1) Produits originaires de la Communauté :
a) Les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 6 du présent protocole ;
b) Les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole.
2) Produits originaires du Maroc :
a) Les produits entièrement obtenus au Maroc au sens de l'article 6 du présent protocole ;
b) Les produits obtenus au Maroc et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet en Tunisie d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole.
Article 3
Cumul bilatéral
1. Nonobstant l'article 2 point 1, b, les produits qui sont originaires du Maroc au sens du présent protocole sont considérés comme des produits originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces produits y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'ils aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.
2. Nonobstant l'article 2 point 2, b, les produits qui sont originaires de la Communauté au sens du présent protocole sont considérés comme des produits originaires du Maroc et il n'est pas exigé que ces produits y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'ils aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.
Article 4
Cumul avec les matières originaires
d'Algérie ou de Tunisie
1. Nonobstant l'article 2, point 1, b, et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires d'Algérie ou de Tunisie au sens du protocole n° 2 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.
2. Nonobstant l'article 2, point 2, b, et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires d'Algérie ou de Tunisie au sens du protocole n° 2 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires du Maroc et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.
3. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires d'Algérie ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et l'Algérie et entre le Maroc et l'Algérie sont régis par des règles d'origine identiques.
4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires de la Tunisie ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et la Tunisie et entre le Maroc et la Tunisie sont régis par des règles d'origine identiques.
Article 5
Cumul de l'ouvraison ou des transformations
1. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, b, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, ou, lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, en Algérie ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans la Communauté.
2. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 2, b, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté, ou, lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, en Algérie ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations au Maroc.
3. Lorsque, en application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des Etats visés dans ces dispositions ou dans la Communauté, ils sont considérés comme produits originaires de l'Etat ou de la Communauté où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu, pour autant que cette ouvraison ou transformation aille au-delà de celles visées à l'article 8.
Article 6
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés, au sens de l'article 2, paragraphe 1, a, et paragraphe 2, a, comme « entièrement obtenus » soit dans la Communauté, soit au Maroc :
a) Les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans ;
b) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c) Les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d) Les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;
e) Les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;
f) Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires ;
g) Les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f ;
h) Les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou être utilisés que comme déchets ;
i) Les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ;
j) Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol ;
k) Les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous a à j.
2. Les expressions « leurs navires » et « leurs navires-usines » au paragraphe 1, f et g, ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines :
- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre, ou au Maroc,
- qui battent pavillon d'un Etat membre, ou du Maroc,
- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membres, ou du Maroc ou à une société dont le siège principal est situé dans un Etat membre ou au Maroc, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres, ou du Maroc et dont en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des Etats membres ou au Maroc, à des collectivités publiques ou à des nationaux des Etats membres, ou du Maroc,
- dont l'état major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres ou du Maroc,
- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 p. 100 au moins, de ressortissants des Etats membres ou du Maroc.
3. Dans la mesure où les échanges entre le Maroc ou la Communauté et l'Algérie ou la Tunisie sont régis par des règles d'origine identique les expressions « leurs navires » et « leurs navires-usines » au paragraphe 1, f et g, sont également applicables aux navires et navires-usines algériens et tunisiens au sens des dispositions du paragraphe 2.
4. Les termes « Maroc » et « Communauté » couvrent aussi les eaux territoriales qui bordent le Maroc et les Etats membres de la Communauté.
Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de la Communauté ou du Maroc, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.
Article 7
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et de l'article 8.
2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1.
Pour les produits relevant des chapitres 84 à 91, l'exportateur peut opter, à titre d'alternative aux conditions fixées dans la colonne 3, pour celles exposées dans la colonne 4.
Lorsque, dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans la Communauté ou au Maroc, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières de pays tiers importées dans la Communauté ou au Maroc.
3. Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.
Article 8
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Pour l'application de l'article 7, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position :
a) Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires) ;
b) Les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage ;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis,
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement ;
d) L'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires ;
e) Le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté, soit du Maroc ;
f) La simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ;
g) Le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises de a à f ;
h) L'abattage des animaux.
Article 9
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que :
a) Lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération ;
b) Lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 10
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 11
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 p. 100 du prix départ usine de l'assortiment.
Article 12
Eléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou du Maroc, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements et les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les marchandises utilisées en cours de fabrication qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit sont originaires ou non.