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Article (Décret n° 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (1))

Article (Décret n° 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (1))


Article 78


Il est institué un Conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.


Article 79


1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du Gouvernement du Royaume du Maroc.
2. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.
3. Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.
4. La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du Gouvernement du Royaume du Maroc selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.


Article 80


Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.
Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.
Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les deux parties.


Article 81


1. Il est institué un Comité d'association qui est chargé de la gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil.
2. Le Conseil d'association peut déléguer au Comité tout ou partie de ses compétences.


Article 82


1. Le Comité d'association qui se réunit au niveau des fonctionnaires est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du Gouvernement du Royaume du Maroc.
2. Le Comité d'association arrête son règlement intérieur.
3. La présidence du Comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la présidence du Conseil de l'Union européenne et un représentant du Gouvernement du Royaume du Maroc.
En principe, le Comité d'association se réunit alternativement dans la Communauté et au Maroc.


Article 83


Le Comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences.
Les décisions sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.


Article 84


Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre de l'accord.


Article 85


Le Conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et les institutions parlementaires du Royaume du Maroc, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et l'institution homologue du Royaume du Maroc.


Article 86


1. Chaque Partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.
2. Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.
4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.


Article 87


Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures :
a) Qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité ;
b) Relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;
c) Qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.


Article 88


Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant :
- le régime appliqué par le Royaume du Maroc à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ;
- le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Royaume du Maroc ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants marocains ou ses sociétés.


Article 89


Aucune disposition du présent accord n'aura pour effet :
- d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie ;
- d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale ;
- de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.


Article 90


1. Les Parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.


Article 91


Les protocoles n°s 1 à 5 et les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord. Les déclarations et les accords sous forme d'échanges de lettres figurent à l'acte final qui fait partie intégrante du présent accord.


Article 92


Aux fins du présent accord, le terme « parties » signifie, d'une part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et le Maroc, d'autre part.


Article 93


Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.


Article 94


Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire du Royaume du Maroc.


Article 95


Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.


Article 96


1. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, ainsi que l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Royaume du Maroc, signés à Rabat le 25 avril 1976.


LISTE DES ANNEXES


Annexe I.
Annexe VII. - Produits visés à l'article 10, paragraphe 1.
Annexe II.
Annexe VII. - Produits visés à l'article 10, paragraphe 2.
Annexe III.
Annexe VII. - Produits visés à l'article 11, paragraphe 2.
Annexe IV.
Annexe VII. - Produits visés à l'article 11, paragraphe 3.
Annexe V.
Annexe VII. - Produits visés à l'article 12, paragraphe 1.
Annexe VI.
Annexe VII. - Produits visés à l'article 12, paragraphe 2.
Annexe VII relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.


A N N E X E I
PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1



A N N E X E II
PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2
Liste 1 (*)



(*) Produits pour lesquels le Maroc accorde le maintien du niveau des charges douanières en vigueur le 1.1.95, pour une période de 4 ans dans la limite des contingents tarifaires indiqués, conformément à l'article 10, paragraphe 3, premier alinéa.
Conformément à l'article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, au cours de l'élimination de l'élément industriel des droits, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 10, les niveaux des droits à appliquer pour les produits pour lesquels les contingents tarifaires seront supprimés ne pourront pas être supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995.


Liste 2


Liste 3



A N N E X E I I I
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2
(Numéro SH)


1505 ; 2526 ; 280461 ; 1522 ; 2527 ; 280469 ; 1901901010 ; 2528 ; 280470 ; 1903 ; 2529 ; 280480 ; 2001, sauf 20019030 ; 253010 ; 280490 ; 20041091 ; 253030 ; 2805 ; 210120 ; 253040 ; 2808 ; 210310 ; 253090 ; 281000 ; 21069010 ; 2701 ; 281111 ; 2208 ; 2702 ; 281119 ; 2502 ; 2703 ; 281122 ; 2503 ; 2704 ; 281123 ; 2504 ; 2705 ; 2812 ; 2505 ; 2706 ; 2813 ; 2506 ; 2707 ; 2814 ; 2507 ; 2708 ; 281520 ; 2508 ; 2709 ; 281530 ; 2509 ; 27100019 ; 2816 ; 2510 ; 27100020 ; 28170090 ; 2511 ; 27100030 ; 2818 ; 2512 ; 27100040 ; 2819 ; 2513 ; 271114 ; 2820 ; 2514 ; 271119 ; 2821 ; 2516 ; 271121 ; 2822 ; 2517 ; 271129 ; 2823 ; 2518 ; 2712 ; 2824 ; 2519 ; 2713 ; 2825 ; 2521 ; 2714 ; 2826 ; 252321 ; 2715 ; 2827 ; 252330 ; 280120 ; 2829 ; 252390 ; 280130 ; 2830 ; 2524 ; 2803 ; 2831 ; 2525 ; 280421 ; 2832 ; 280429 ; 280450 ; 283311 ; 290516 ; 2928 ; 283319 ; 290517 ; 2929 ; 283323 ; 29051910 ; 2930 ; 283324 ; 290521 ; 2931 ; 283327 ; 290522 ; 2932 ; 283329 ; 290529 ; 2933 ; 283340 ; 290531 ; 2934 ; 2834 ; 290532 ; 2935 ; 283524 ; 290539 ; 2936 ; 283529 ; 290541 ; 2937 ; 283531 ; 290542 ; 2938 ; 283539 ; 290543 ; 2939 ; 2836 ; 290544 ; 2940 ; 2837 ; 290549 ; 2941 ; 2838 ; 290550 ; 2942 ; 2840 ; 2906 ; 300210 ; 2841 ; 2907 ; 300220 ; 284210 ; 2908 ; 30023990 ; 2843 ; 2909 ; 30033920 ; 2844 ; 2910 ; 30039091 ; 2845 ; 2911 ; 30041020 ; 2846 ; 2912 ; 30041030 ; 2847 ; 2913 ; 30041091 ; 2848 ; 2914 ; 30041092 ; 2849 ; 2915 ; 30041093 ; 2850 ; 2916 ; 30042020 ; 290121 ; 2917 ; 30042030 ; 290122 ; 2918 ; 30042091 ; 290124 ; 2919 ; 30042092 ; 2902 ; 2920 ; 30042093 ; 2903 ; 2921 ; 30042094 ; 2904 ; 2922 ; 30043110290511 ; 2923 ; 30043191 ; 290512 ; 2924 ; 30043192 ; 290513 ; 2925 ; 30043193 ; 290514 ; 2926 ; 30043220 ; 290515 ; 2927 ; 30043230 ; 30043291 ; 30051010 ; 370191 ; 30043292 ; 300620 ; 370199 ; 30043293 ; 300630 ; 370210 ; 30043294 ; 30066011 ; 37022010 ; 30043920 ; 30066012 ; 37022099 ; 30043930 ; chap. 31 ; 370231 ; 30043940 ; 3201 ; 370232 ; 30043991 ; 3202 ; 370239 ; 30043992 ; 3203 ; 370241 ; 30043993 ; 3204, sauf 320412 ; 370242 ; 30044020 ; 3206 ; 370243 ; 30044030 ; 3207 ; 370244 ; 30044091 ; 32089010 ; 370251 ; 30044092 ; 32099010 ; 370252 ; 30044093 ; 3210 ; 370253 ; 30045020 ; 340211 ; 370254 ; 30045091 ; 340212 ; 370255 ; 30045092 ; 340213 ; 370256 ; 30045093 ; 340219 ; 370291 ; 30049020 ; 34039910 ; 370292 ; 30049030 ; 340420 ; 370293 ; 30049040 ; 35079010 ; 370294 ; 30049050 ; 360690 ; 370295 ; 30049091 ; 370110 ; 37061093 ; 30049092 ; 37012010 ; 37069093 ; 30049093 ; 37012099 ; 3801 ; 30049094 ; 370130 ; 3802 ; ; 3803 ; 39033090 ; 39095090 ; 3805 ; 39039090 ; 3910 ; 3806 ; 39043090 ; 39111011 ; 3807 ; 39044020 ; 39111013 ; 3812 ; 39044090 ; 39111019 ; 3813 ; 39045090 ; 39111091 ; 3814 ; 39046190 ; 39111093 ; 3815 ; 39046920 ; 39111099 ; 3817 ; 39046990 ; 39119093 ; 3818 ; 39049019 ; 39119099 ; 3821 ; 39049029 ; 39121100 ; 3822 ; 39049095 ; 39122010 ; 382310 ; 39049099 ; 39123110 ; 382320 ; 39051919 ; 39123910 ; 382330 ; 39051929 ; 39129021 ; 38236010 ; 39051995 ; 39131000 ; 38236090 ; 39051999 ; 3914 ; 38239010 ; 39052090 ; 39204110 ; 38239020 ; 39059030 ; 39204210 ; 38239091 ; 39059095 ; 39219010 ; 38239092 ; 39059099 ; 4001 ; 38239093 ; 39061090 ; 4002 ; 39011090 ; 39069019 ; 4003 ; 39012090 ; 39069095 ; 40040010 ; 39013020 ; 39069099 ; 40040021 ; 39013090 ; 390710 ; 40040022 ; 39019020 ; 390720 ; 40040040 ; 39019090 ; 390730 ; 40040090 ; 39021090 ; 390740 ; 40051010 ; 39022090 ; 39076010 ; 400520 ; 39023020 ; 39079990 ; 40059191 ; 39023090 ; 39081090 ; 400599 ; 39029020 ; 39089090 ; 40069011 ; 39029090 ; 39091011 ; 4007 ; 39031190 ; 39092090 ; 401130 ; 39031990 ; 39093090 ; 40129021 ; 39032090 ; 39094090 ; 4014 ; ; 401511 ; 49019999 ; 5503 ; 40169992 ; 49021090 ; 5504 ; 40169993 ; 49029090 ; 5505 ; 4101 ; 49040090 ; 5506 ; 4102 ; 4905 ; 5507 ; 4103 ; 4906 ; 560130 ; 4110 ; 49070010/20/91 ; 56030010 ; 4301 ; 49081091 ; 56049030/41/70/80 ; 4401 ; 49089091 ; 56081110 ; 4402 ; 49111010/91 ; 56089011 ; 4403 ; 49119910/91 ; 56089021 ; 47010010 ; chap. 50 ; 581100 ; 47020010 ; 5101 ; 59021010 ; 47020021 ; 5102 ; 59022010 ; 47020029 ; 5103 ; 59029010 ; 47020031 ; 5104 ; 59031010 ; 47020091 ; 5105 ; 59032010 ; 470311 ; 51111110/91 ; 59039010 ; 47031910 ; 51111910/91 ; 59069910 ; 47032110 ; 51112010/91 ; 59069920 ; 47032190 ; 51113010/91 ; 59070010 ; 47032910 ; 51119010/91 ; 5908 ; 470411 ; 51121110/91 ; 5909 ; 47041910 ; 51121910/91 ; 5910 ; 47042110 ; 51122010/91 ; 5911 ; 47042190 ; 51123010/91 ; 61159191 ; 47042910 ; 51129010/91 ; 61159291 ; 47050010 ; 5201 ; 61159391 ; 4706 ; 5202 ; 61159991 ; 470710/30 ; 5203 ; 621410 ; 48010010 ; 5301 ; 621510 ; 480220/30/40 ; 5302 ; 63101010 ; 48043121 ; 5303 ; 63109010 ; 4813 ; 5304 ; chap. 66, sauf 660110 ; 481630 ; 5305 ; chap. 67 ; 490110 ; 5501 ; 690210 ; 49019190 ; 5502 ; 690310 ; ; 6909 ; 72124031 ; 72153099 ; 6914 ; 72125010 ; 72154010 ; 7001 ; 72125020 ; 72154099 ; 7002 ; 72125031 ; 72159010 ; 7003 ; 72125032 ; 72159039 ; 7004 ; 72125033 ; 72159090 ; 7005 ; 72125039 ; 7216 ; 7006 ; 72125061 ; 72171210 ; 7008 ; 72125062 ; 72171390 ; 70109021 ; 72125064 ; 72171910 ; 70109029 ; 72125069 ; 72172210 ; 7011 ; 72126010 ; 72172390 ; 7012 ; 72126021 ; 72172910 ; 7014 ; 72126029 ; 72173110 ; 7015 ; 72126091 ; 72173210 ; 7016 ; 72131010 ; 72173291 ; 7017 ; 72131091 ; 72173310 ; 7018 ; 72131099 ; 72173399 ; 7019 ; 72132000 ; 72173920 ; chap. 71 ; 72133190 ; 72173910 ; 7201 ; 72133910 ; 7218 ; 7202 ; 72134190 ; 7219 ; 7203 ; 72134910 ; 7220 ; 7204 ; 72134990 ; 7221 ; 7205 ; 72135010 ; 7222 ; 7206 ; 72135091 ; 7223 ; 7207 ; 72135099 ; 7224 ; 7208 ; 72141000 ; 7225 ; 7209 ; 72142010 ; 7226 ; 721050/60 ; 72142099 ; 7227 ; 72101199/1299 ; 72143000 ; 7228 ; 7211 ; 72144090 ; 7229 ; 72121010 ; 72145090 ; 730110 ; 72121021 ; 72146010 ; 7302 ; 72121029 ; 72146099 ; 7303 ; 72121091 ; 72151000 ; 73041010/91 ; 72121099 ; 72152099 ; 73041099 ; 7404 ; 75080021 ; 730420 ; 74050010 ; 7601 ; 730431 ; 74050090 ; 7602 ; 730439/41/49/51/59/90 ; 74061000 ; 7603 ; 73051199 ; 74062000 ; 76041031 ; 73051299 ; 74071010 ; 76041040 ; 73051999 ; 74071090 ; 76041051 ; 73052099 ; 740721/22/29 ; 76041091 ; 73053199 ; 74081100 ; 76042921 ; 73053999 ; 74081990 ; 76042930 ; 73059099 ; 74082110 ; 76042941 ; 73061099 ; 74082129 ; 76042991 ; 73062099 ; 74082130 ; 76051100 ; 73063099 ; 74082141 ; 76051921 ; 73064099 ; 74082191 ; 76051990 ; 73065099 ; 74082210 ; 76052100 ; 73066099 ; 74082229/30/41/91 ; 76052921 ; 73069099 ; 74082910 ; 76052990 ; 73110010 ; 74082929/31/39/41/91 ; 760611 ; 73121010/20 ; 7409 ; 760612 ; 7315 ; 7410 ; 760691 ; 73181210 ; 74152110 ; 760692 ; 73181310 ; 74152910 ; 76071100 ; 73181410 ; 74153110 ; 76071910 ; 73181510 ; 74153210 ; 76161010 ; 73181610 ; 74153910 ; 76169010 ; 73181910 ; 74199130 ; 76169060 ; 73182110 ; 74199930 ; chap. 78 ; 73182210 ; 7501 ; 7901 ; 73182310 ; 7502 ; 7902 ; 73182410 ; 7503 ; 7903 ; 73182910 ; 7504 ; 7904 ; 7319 ; 7505 ; 7905 ; 73219010 ; 7506 ; 8001 ; 7401 ; 7507 ; 8002 ; 7402 ; 75080010 ; chap. 81 ; 7403 ; 820120/50/60 ; 82021000 ; 82079090 ; 8513 ; 8203 ; 8208 ; 85163100 ; 8204 ; 8210 ; 85163200 ; 8205, sauf 820520/59 ; 8212 ; 85163300 ; 8206 ; 8213 ; 85164000 ; 82071110 ; 8308 ; 85165000 ; 82071190 ; 84041090 ; 85167100 ; 82071210 ; 840710/21/29/33/34/90 ; 85167200 ; 82071220 ; 840810 ; 85167900 ; 82071290 ; 84128099 ; 8517 ; 82072010 ; 84143090 ; 8518 ; 82072090 ; 84158200 ; 8519 ; 82073010 ; 84159000 ; 8520 ; 82073090 ; 84186100 ; 8521 ; 82074010 ; 84209900 ; 8522 ; 82074020 ; 84211900 ; 8523 ; 82074090 ; 845020 ; 8524 ; 82075011 ; 845090 ; 8525 ; 82075019 ; 84519010 ; 8526 ; 82075020 ; 84519090 ; 8527 ; 82075090 ; 847410/20 ; 8528 ; 82076010 ; 8482 ; 8529, sauf 85291023 ; 82076020 ; 84831019/29/90 ; 8533 ; 82076090 ; 848320/30/40/50 ; 853540 ; 82077010 ; 84836090 ; 8539 ; 82077020 ; 85042110 ; 8540 ; 82077090 ; 85042210 ; 854419/30/70 ; 82078019 ; 85042310 ; 8545 ; 82078030 ; 85043191 ; 8546 ; 82078090 ; 85043291 ; 8547 ; 82079011 ; 85043310 ; 8548 ; 82079019 ; 85043410 ; 870110 ; 82079020 ; 850490 ; 87012011/91 ; 82079031 ; 850790 ; 870130 ; 82079033 ; 8510 ; 87021010 ; 82079039 ; 8511 ; 87029010 ; 82079050 ; 8512 ; 87041010 ; 87042110 ; 870894 ; chap. 91 ; 87042210 ; 8709 ; chap. 92 ; 87042310 ; 8710 ; chap. 95, sauf 950440 ; 87043110 ; 9001 ; 9602 ; 87043210 ; 9002 ; 9605 ; 87049010 ; 9005 ; 9606 ; 870840 ; 9006 ; 9612 ; 870850 ; 9007 ; 9613 ; 870860 ; 9008 ; 9614 ; 870870 ; 90183911 ; 9617 ; 87088099 ; 90289011 ; 9618 ; 87089300.


A N N E X E I V
PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3


1803 ; 2807 ; 30043910/99 ; 1804 ; 2809 ; 30044010/99 ; 1805 ; 281121 ; 30045010/99 ; 210110 ; 281129 ; 30049010/99 ; 210130 ; 281511 ; 3005, sauf 30051010 ; 2102 ; 281512/20/30 ; 300610 ; 2103, sauf 210310 ; 28170010 ; 300640 ; 2104 ; 2828 ; 300650 ; 2106, sauf 21069010 ; 283321 ; 30066019 ; 220110 ; 283322 ; 30066091 ; 220210 ; 283325 ; 30066099 ; 220290 ; 283326 ; 320412 ; 2205 ; 283330 ; 3205 ; 2207 ; 283510 ; 320810 ; 2209 ; 283521 320820 ; 2402 ; 283522 ; 32089090 ; 2403 ; 283523 ; 3209, sauf 32099010 ; 2501 ; 283525 ; chap. 33 ; 2515 ; 283526 ; 3401 ; 2520 ; 2839 ; 340220/90 ; 2522 ; 284290 ; 3403, sauf 34039910 ; 252310 ; 2851 ; 3404, sauf 340420 ; 252329 ; 290110 ; 3405 ; 253020 ; 290123 ; 3406 ; 27100011 ; 290129 ; 3407 ; 27100090 ; 29051990 ; 3501 ; 271111 ; 3001 ; 3502 ; 271112 ; 300231 ; 3503 ; 271113 ; 30023910 ; 3504 ; 280110 ; 300290 ; 3505 ; 2802 ; 3003, sauf 30033920/9091 ; 3506 ; 280410 ; 30041010/99 ; 3507, sauf 35079010 ; 280430 ; 30042010/99 ; 3605 ; 280440 ; 30043120/99 ; 37012091 ; 2806 ; 30043210/99 ; 37022091 ; 39049011/15/21/25 ; 3922 ; 3703 ; 39049091/96 ; 3923 ; 3704 ; 390511 ; 3924 ; 3705 ; 39051911/15/21/25 ; 3925 ; 3706, sauf 37061093/9093 ; 39051991/96 ; 3926 ; 3804 ; 39052011/19/20 ; 40040023/29 ; 3808 ; 39059011/19/20 ; 40051020/90 ; 3809 ; 39059091/96 ; 40059110/99 ; 3810 ; 39061010/20 ; 4006, sauf 40069011 ; 3811 ; 39069011/15/91/96 ; 4008 à 4010 ; 3816 ; 390750 ; 4011, sauf 401130 ; 3819 ; 39076020/90 ; 401210 ; 3820 ; 390791 ; 40129010 ; 382340 ; 39079910 ; 4012902900 ; 382350 ; 39081010/20 ; 40129031 ; 382390/30/40/50/60/99 ; 39089010/20 ; 4012903900 ; 39011010/20 ; 39091019/20/90 ; 4012904010/90 ; 39012010/20 ; 39092010/20 ; 4012909011/19/21/29/90 ; 39013010/30 ; 39093010/20 ; 4013 ; 39019010/30 ; 39094010/20 ; 4015, sauf 401511 ; 39021010/20 ; 39095010/20 ; 4016, sauf 40169992/93 ; 39022010/20 ; 39111017 ; 4017 ; 39023010/30 ; 39111097 ; 4104 ; 39029010/30 ; 39119010/91/97 ; 4105 ; 39031110/20 ; 391212 ; 4106 ; 39031910/20 ; 39122090 ; 4107 ; 39032010/20 ; 39123190 ; 4108 ; 39033010/20 ; 39123990 ; 4109 ; 39039010/20 ; 39129010/29/90 ; 4111 ; 390410 ; 391390 chap. 42 ; 390421 ; 3915 ; 4302 ; 390422 ; 3916 ; 4303 ; 39043010/20 ; 3917 ; 4304 ; 39044010/30 ; 3918 ; 4404 à 4421 ; 39045010/20 ; 3919 ; 4501 à 4504 ; 39046110/20 ; 3920, sauf 39204110/4210 ; chap. 46 ; 39046910/30 ; 3921, sauf 39219010 ; 47010090 ; 47020039/99 ; 491191 ; 5405 ; 47031990/2990 ; 49119920/99 ; 5406 ; 47041920/2990 ; 5106 ; 5407 ; 47050090 ; 5107 ; 5408 ; 470720/90 ; 5108 ; 5508 à 16 ; 48010090 ; 5109 ; 56011010 ; 480210/51/52/53/60 ; 5110 ; 56011090 ; 4803 ; 51111199 ; 560121 à 29 ; 4804, sauf 48043121 ; 51111999 ; 5602 ; 4805 ; 51112099 ; 5603, sauf 56030010 ; 4806 ; 51113099 ; 5604, sauf 56049030/41/70/80 ; 4807/08 ; 51119099 ; 5605 ; 4809 ; 51121199 ; 5606 ; 4810 ; 51121999 ; 5607 ; 4811 ; 51122099 ; 56081190 ; 4812 ; 51123099 ; 560819 ; 4814 ; 51129099 ; 56089019 ; 4815 ; 5113 ; 56089029 ; 481610/20/90 ; 5204 ; 56089030 ; 4817 ; 5205 ; 56089090 ; 4818 ; 5206 ; 5609 ; 4819 ; 5207 ; chap. 57 ; 4820 ; 5208 ; chap. 58, sauf 581100 ; 4821 ; 5209 ; 5901 ; 4822 ; 5210 ; 59021020 ; 4823 ; 5211 ; 59021090 ; 49019110 ; 5212 ; 59022020 ; 49019910/91 ; 5306 ; 59022090 ; 49021010 ; 5307 ; 59029020 ; 49029010 ; 5308 ; 59029090 ; 4903 ; 5309 ; 59031090 ; 49040010 ; 5310 ; 59032090 ; 49070030/99 ; 5311 ; 59039090 ; 49081010/99 ; 5401 ; 5904 ; 49089010/99 ; 5402 ; 5905 ; 4909/10 ; 5403 ; 59061000 ; 49111099 ; 5404 ; 59069990 ; 59069100 ; chap. 68 ; 72134110 ; 59070020 ; 6901 ; 72134920/30 ; 59070090 ; 690220/90 ; 72135092 ; chap. 60 ; 690320/90 ; 72135093 ; 6101 ; 6904 ; 72142091 ; 6102 ; 6905 ; 72144010 ; 6103 ; 6906 ; 72145010 ; 6104 ; 6907 ; 72146091 ; 6105 ; 6908 ; 72152010 ; 6106 ; 6910 ; 72152091 ; 6107 ; 6911 ; 72153010 ; 6108 ; 6912 ; 72153091 ; 6109 ; 6913 ; 72154020 ; 6110 ; 7007 ; 72154091 ; 6111 ; 7009 ; 72159020 ; 6112 ; 7010, sauf 70109021/29 ; 72159031 ; 6113 ; 7013 ; 72159032 ; 6114 ; 7020 ; 72171100 ; 611511 ; 7210, sauf 721050/60 ; 72171290 ; 611512 ; 7210, sauf 72101199/1299 ; 72171310 ; 611519 ; 721221 ; 72171990 ; 611520 ; 721229 ; 72172100 ; 61159110 ; 721230 ; 72172290 ; 61159199 ; 721240, sauf 72124031 ; 72172310 ; 61159210 ; 72125040 ; 72172990 ; 61159299 ; 72125051 ; 72173190 ; 61159310 ; 72125052 ; 72173299 ; 61159399 ; 72125059 ; 72173391 ; 61159910 ; 72125063 ; 72173990 ; 61159999 ; 72125090 ; 730120 ; 6116 ; 72126030 ; 73051110 ; 6117 ; 72126099 ; 73051191 ; chap. 62, sauf 621410/1510 ; 72131092 ; 73051210/91 ; chap. 63, sauf 63101010/9010 ; 72131093 ; 73051910 ; chap. 64 ; 72133110 ; 73051991 ; chap. 65 ; 72133920 ; 73052010/91 ; 660110 ; 72133930 ; 73053110 ; 73181490 ; 74152199 ; 73053120 ; 73181590 ; 74152921 ; 73053191 ; 73181690 ; 74152929 ; 73053910 ; 73181990 ; 74152991 ; 73053920 ; 73182190 ; 74152999 ; 73053991 ; 73182290 ; 74153190 ; 73059010 ; 73182321 ; 74153290 ; 73059020 ; 73182329 ; 74153990 ; 73059091 ; 73182391 ; 7416 ; 73061010 ; 73182399 ; 7417 ; 73061091 ; 73182490 ; 7418 ; 73062010 ; 73182990 ; 74191000 ; 73062091 ; 7320 ; 74199110 ; 73063010 ; 7321, sauf 73219010 ; 74199120 ; 73063091 ; 7322 ; 74199140 ; 73064010 ; 7323 ; 74199190 ; 73064091 ; 7324 ; 74199910 ; 73065010 ; 7325 ; 74199920 ; 73065091 ; 7326 ; 74199940 ; 73066010 ; 74081910 ; 74199990 ; 73066091 ; 74082121 ; 750800 , sauf 75080010/21 ; 73069010 ; 74082149 ; 76041010 ; 73069091 ; 74082199 ; 76041020 ; 7307 ; 74082221 ; 76041039 ; 7308 ; 74082249 ; 76041059 ; 7309 ; 74082299 ; 76041099 ; 7310 ; 74082921 ; 76042100 ; 73110090 ; 74082949 ; 76042910 ; 73121090 ; 74082999 ; 76042929 ; 731290 ; 7411 ; 76042949 ; 7313 ; 7412 ; 76042999 ; 7314 ; 7413 ; 76051910 ; 7316 ; 7414 ; 76051929 ; 7317 ; 74151000 ; 76052910 ; 73181100 ; 75152121 ; 76052929 ; 73181290 ; 74152129 ; 76071990 ; 73181390 ; 74152191 ; 76072000 ; 7608 ; 82111000 ; 84099930 ; 7609 ; 82119100 ; 84099950 ; 7610 ; 82119200 ; 84139100 ; 7611 ; 82119300 ; 84139200 ; 7612 ; 82119400 ; 84145990 ; 7613 ; 8214 ; 84146010 ; 7614 ; 8215 ; 84149060 ; 7615 ; 8301 ; 84149070 ; 76161020 ; 8302 ; 84149090 ; 76161090 ; 8303 ; 84172000 ; 76169020 ; 8304 ; 84181000 ; 76169030 ; 8305 ; 84182100 ; 76169040 ; 8306 ; 84182200 ; 76169050 ; 8307 ; 84182900 ; 76169070 ; 8309 ; 84183000 ; 76169090 ; 8310 ; 84184000 ; 7906 ; 8311 ; 84185000 ; 7907 ; 84021100 ; 84189100 ; 8003 ; 84021291 ; 84189900 ; 8004 ; 84021299 ; 841911 ; 8005 ; 84021991 ; 841919 ; 8006 ; 84021999 ; 84192000 ; 8007 ; 84022000 ; 84198120 ; 820110 ; 84029091 ; 84198900 ; 820130 ; 84029099 ; 841990 ; 820140 ; 84031000 ; 84212300 ; 820190 ; 84039000 ; 84212910 ; 82022000 ; 840731 ; 84213100 ; 82023100 ; 840732 ; 84213910 ; 82023200 ; 840820 ; 84219921 ; 82024000 ; 840890 ; 84219991 ; 82029100 ; 84099121 ; 84241000 ; 82029900 ; 84099130 ; 84261110 ; 820520/59 ; 84099141 ; 84261190 ; 82078011 ; 84099150 ; 84261210 ; 82078020 ; 84099921 ; 84262010 ; 82090000 ; 84099929 ; 84263010 ; 85043299 ; 87019042 ; 843139 ; 85043390 ; 87019099 ; 843141 ; 85043490 ; 87021091 ; 84314200 ; 850440 ; 87021092, sauf 87029290 ; 84314921 ; 85045000 ; 87021099, sauf 8702109919/99 ; 84314923 ; 85061100 ; 87029021 ; 84314924 ; 85061200 ; 87029022, sauf 8702902290 ; 84314990 ; 85061300 ; 87029029, sauf 8702902919/99 ; 843210 ; 850619 ; 87029090 ; 843290 ; 85062010 ; 870310 ; 84362900 ; 85062090 ; 87032110* ; 84369100 ; 85069090 ; 87032120/31/39 ; 84369900 ; 85071000 ; 87032181*/89* ; 845011 ; 85072000 ; 87032210* ; 845012 ; 850730 ; 87032220/31/39 ; 845019 ; 850740 ; 87032281*/89* ; 84649010 ; 850780 ; 87032310*/41*/49* ; 84743111 ; 85161000 ; 87032320/31/39/51/59/81/89 ; 84749010 ; 85162100 ; 87032410/20/31/39/81/89 ; 84749091 ; 85162900 ; 87033110* ; 84749099 ; 85166000 ; 87033120/31/39 ; 8481 ; 85168000 ; 87033141*/49*/81*/89* ; 84831011 ; 85169010 ; 87033210* ; 84831021 ; 85169090 ; 87033220/31/39/81/89 ; 84835000 ; 85291023 ; 87033241*/49*/51*/59* ; 84836010 ; 8535, sauf 853540 ; 87033310/20/31/39/81/89 ; 84839000 ; 8536 ; 87039000 ; 8484 ; 8537 ; 87041090 ; 8485 ; 8538 ; 87042190, sauf 8704219039/69 ; 85021100 ; 8544, sauf 854419/30/70 ; 87042190, sauf 8704219079/99 ; 850410 ; 8601 ; 87042290, sauf 8704229029/49 ; 85042190 ; 8602 ; 87042290, sauf 8704229059/99 ; 85042290 ; 8603 ; 87042390 ; 85042390 ; 8605 ; 87043190, sauf 8704319039/69 ; 85043110 ; 8606 ; 87043190, sauf 8704319079/99 ; 85043199 ; 8609 ; 87043290, sauf 8704329029/49 ; 85043210 ; 87012019/99 ; 87043290, sauf 8704329059/99 ; 87049090 ; 8712 ; 90289090 ; 8705, sauf 8705100090 ; 8713 ; 9401 ; 8705, sauf 8705909099 ; 8714 ; 9403 ; 8706 ; 8715 ; 9404 ; 8707 ; 8716, sauf 8716319099 ; 9405 ; 870810 ; 8716, sauf 8716399090 ; 9406 ; 870821 ; 9003 ; 950440 ; 870829 ; 9004 ; 9603 ; 870831 ; 90183100 ; 9604 ; 870839 ; 90183919 ; 9607 ; 87088010 ; 90183920 ; 9608 ; 87088020 ; 902121 ; 9609 ; 87088091 ; 90213010 ; 9610 ; 870891 ; 902810 ; 9611 ; 870892 ; 902820 ; 9615 ; 870899 ; 902830 ; 9616 ; 8711 ; 90289019.
Nota. - Pour les numéros de nomenclature marqués par un astérisque, le démantèlement tarifaire sera opéré selon le rythme et le calendrier suivants :
3 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 97 % du droit de base ;
4 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 94 % du droit de base ;
5 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 91 % du droit de base ;
6 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 88 % du droit de base ;
7 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 73 % du droit de base ;
8 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 58 % du droit de base ;
9 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 43 % du droit de base ;
10 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 28 % du droit de base ;
11 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 13 % du droit de base ;
12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.


A N N E X E V
PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1


Pour les voitures neuves : 69 500 DH la voiture.
Pour les voitures d'occasion : 65 000 DH la voiture.


A N N E X E V I
PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2
Liste 1 (*)



Liste 2 (*)


(*) La notion de produits usagés s'entend par référence à un critère d'ancienneté des produits sur la base d'une période d'utilisation desdits produits à déterminer par les parties 6 mois avant l'entrée en vigueur de l'accord.
La notion de produits usagés ne concerne pas les produits remis à neuf et reconnus conformes à la réglementation technique en vigueur au Maroc.


A N N E X E V I I
RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE


1. Avant la fin de la quatrième année après l'entrée en vigueur de l'accord, le Maroc adhérera aux conventions multilatérales sur la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale suivantes :
- Convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961) ;
- Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980) ;
- Traité de coopération en matière de brevets (1970, amendé en 1979 et modifié en 1984) ;
- Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Acte de Genève, 1991).
2. Le conseil d'association pourra décider que le paragraphe 1 de la présente annexe s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine.
3. Les parties contractantes expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes :
- Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'Acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris) ;
- Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques dans l'Acte de Stockholm de 1969 (Union de Madrid) ;
- Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques dans l'Acte de Paris du 24 juillet 1971 ;
- Protocole à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (1989) ;
- Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services dans le but de l'enregistrement des marques (Genève, 1977).


LISTE DES PROTOCOLES


Protocole n° 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires du Maroc ;
Protocole n° 2 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires du Maroc ;
Protocole n° 3 relatif au régime applicable à l'importation au Maroc des produits agricoles originaires de la Communauté ;
Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative ;
Protocole n° 5 sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.


PROTOCOLE N° 1


RELATIF AU RÉGIME APPLICABLE À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DES PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DU MAROC


Article 1er


1. Les produits énumérés à l'annexe, originaires du Maroc, sont admis à l'importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et à l'annexe.
2. Les droits de douane à l'importation sont, selon les produits, éliminés ou réduits dans les proportions indiquées pour chacun d'eux à la colonne a).
Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit de douane « ad valorem » et d'un droit de douane spécifique, les taux de réduction indiqués dans la colonne a) ainsi que dans la colonne c) visés au paragraphe 3 ne s'appliquent qu'au droit de douane « ad valorem ».
3. Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites de contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux dans la colonne b).
Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont réduits dans les proportions indiquées dans la colonne c).
4. Pour certains autres produits exemptés de droits de douane, des quantités de référence, indiquées dans la colonne d), sont fixées.
Si les importations d'un produit dépassent les quantités de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans un tel cas, le droit du tarif douanier commun est, selon les produits, appliqué dans sa totalité ou réduit dans les proportions indiquées à la colonne c) pour les quantités importées au-delà du contingent.
5. Pour certains des produits visés aux paragraphes 3 et 4 et indiqués à la colonne e), les montants des contingents ou quantités de référence sont augmentés en quatre tranches égales représentant 3 p. 100 de ces montants, chaque année, du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2000.
6. Pour certains des produits autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 et indiqués à la colonne e), la Communauté peut fixer une quantité de référence au sens du paragraphe 4 si, au vu d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire. Si par la suite, le produit est placé sous contingent tarifaire, dans les conditions indiquées au paragraphe 4, le droit du tarif douanier commun est, selon les produits, appliqué dans sa totalité ou réduit dans les proportions indiquées à la colonne c) pour les quantités importées au-delà du contingent.


Article 2


1. Pour les produits originaires du Maroc repris aux articles 3 et 4, les prix d'entrée à partir desquels les droits spécifiques sont réduits à zéro sont égaux aux prix (ci-après dénommés « prix d'entrée conventionnels ») dans le cadre des quantités maximales, périodes et conditions indiquées auxdits articles.
2. Ces prix d'entrée conventionnels sont réduits dans les mêmes proportions et au même rythme que les prix d'entrée consolidés dans le cadre de l'OMC.
3. a) Si le prix d'entrée d'un lot est de 2 p. 100, 4 p. 100, 6 p. 100 ou 8 p. 100 inférieur au prix d'entrée conventionnel, le droit de douane spécifique est égal respectivement à 2 p. 100, 4 p. 100, 6 p. 100 ou 8 p. 100 de ce prix d'entrée conventionnel.
b) Si le prix d'entrée d'un lot est inférieur à 92 p. 100 du prix d'entrée conventionnel, le droit de douane spécifique consolidé à l'OMC s'applique.
4. Le Maroc s'engage à ce que les exportations totales vers la Communauté au cours des périodes considérées et aux conditions prévues au présent protocole ne dépassent pas les quantités convenues aux articles 3 et 4.
5. Le régime spécifique convenu dans le présent article a pour objectif de maintenir le niveau des exportations marocaines traditionnelles vers la Communauté et d'éviter des perturbations des marchés communautaires.
6. Les deux parties se consultent chaque année, au cours du deuxième trimestre, pour examiner les échanges de la campagne précédente ou à tout moment, à la demande de l'une des parties, et dans un délai ne dépassant pas 3 jours ouvrables, et prennent, le cas échéant, les mesures adéquates afin d'assurer la pleine réalisation de l'objectif arrêté à l'article 2 paragraphe 5 et aux articles 3 et 4 du présent protocole.


Article 3


1. Pour les tomates fraîches, relevant du code N.C. 0702.00 :
a) Pour chaque période du 1er octobre au 31 mars et pour une quantité convenue de 150 676 tonnes, échelonnées par mois de la manière indiquée ci-après, les prix d'entrée conventionnels à partir desquels les droits spécifiques sont réduits à zéro sont égaux au niveau ci-dessous ;



b) Pendant la période allant du 1er novembre au 31 mars :
i) Si au cours d'un mois quelconque, les quantités prévues au point a) n'ont pas été réalisées, la quantité non réalisée peut être reportée au mois prochain dans la limite de 20 p. 100 ;
ii) au cours d'un mois, les quantités prévues peuvent être dépassées de 20 p. 100 pour autant que la quantité globale de 145 676 tonnes ne soit pas dépassée.
c) Le Maroc notifie aux services de la Commission les exportations hebdomadaires réalisées sur la Communauté dans un délai permettant une notification précise et fiable. Ce délai ne pourra en aucun cas excéder 15 jours.
2. Pour les courgettes fraîches, relevant du code N.C. 0709.90 :
a) Pour chaque période allant du 1er octobre au 20 avril et pour une quantité maximale de 5 000 tonnes, le prix d'entrée à partir duquel le droit spécifique est réduit à zéro est égal à 451 écus/tonne.
b) Le Maroc notifie aux services de la Commission chaque mois les quantités exportées durant le mois précédent.


Article 4


Pour les produits repris ci-après, les prix d'entrée conventionnels à partir desquels les droits spécifiques sont réduits à zéro sont, dans la limite des quantités et des périodes fixées, égaux aux prix indiqués ci-dessous :




A N N E X E




PROTOCOLE N° 2


RELATIF AU RÉGIME APPLICABLE À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DES PRODUITS DE LA PÊCHE ORIGINAIRES DU MAROC


Article 1er


Les produits énumérés ci-après, originaires du Maroc, sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane.



Article 2


Les importations, dans la Communauté, des préparations et conserves de sardines relevant des codes NC 1604 13 11, 1604 13 19 et ex 1604 20 50 originaires du Maroc bénéficient du régime fixé à l'article 1er, sous réserve des dispositions indiquées ci-après :
Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996 :
- application de la franchise tarifaire dans les limites d'un contingent tarifaire communautaire de 19 500 tonnes ;
- pour les quantités importées au-delà du contingent, application d'un droit de douane de 6 p. 100.
Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997 :
- application de la franchise tarifaire dans les limites d'un contingent tarifaire communautaire de 21 000 tonnes ;
- pour les quantités importées au-delà du contingent, application d'un droit de douane de 5 p. 100.
Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998 :
- application de la franchise tarifaire dans les limites d'un contingent tarifaire communautaire de 22 500 tonnes ;
- pour les quantités importées au-delà du contingent, application d'un droit de douane de 4 p. 100.


PROTOCOLE N° 3
RELATIF AU RÉGIME APPLICABLE À L'IMPORTATION AU MAROC
DES PRODUITS AGRICOLES ORIGNAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
Article unique


Pour les produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe, les droits de douane à l'importation au Maroc ne sont pas supérieurs à ceux indiqués à la colonne a dans les limites des contingents tarifaires indiqués à la colonne b.


A N N E X E



PROTOCOLE N° 4


RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE