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Article (Circulaire du 20 juin 2005 relative à l'application des arrêtés du 30 septembre 2004 et du 7 mars 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Circulaire du 20 juin 2005 relative à l'application des arrêtés du 30 septembre 2004 et du 7 mars 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Ces dispositions ne s'appliquent pas aux embarcations légères de plaisance, ni aux véhicules nautiques à moteur.
Désormais, le plaisancier doit disposer du matériel de sécurité exigé pour l'endroit où il navigue (plus ou moins de 6 milles d'un abri) et non en fonction des caractéristiques du navire (catégorie de conception).
Ainsi, le plaisancier est responsabilisé et doit, outre le respect des conditions de navigation fixées par la catégorie de conception de son navire, définir pour partie son armement de sécurité en fonction des conditions météorologiques, de la navigation envisagée et de la compétence de l'équipage. Pour les navires à moteur, le pilote doit bien entendu tenir compte des limites fixées par son titre de conduite (5 milles d'un abri pour le permis côtier, par exemple).
Sous ces réserves, le plaisancier peut pratiquer l'un des deux types de navigation suivants :
- une navigation côtière jusqu'à 6 milles d'un abri ;
- une navigation hauturière au-delà de 6 milles d'un abri.
Le matériel exigé selon la distance d'éloignement effectif d'un abri ne nécessite pas de remarques particulières, à l'exception des précisions suivantes :


Les radeaux de sauvetage


Les radeaux de sauvetage de classe II ou V conformes aux spécifications techniques de la division 333 ne pourront plus être commercialisés au-delà du 1er janvier 2008 (article 7 de l'arrêté du 30 septembre 2004). Pour tous les radeaux conformes à la division 333, la durée de maintien en service est portée de 12 à 15 ans (sous réserve que l'état du radeau le permette) et la périodicité des contrôles est fixée à 3 ans au lieu de 1 an. Le point de départ du prolongement de la durée de vie d'un radeau existant ainsi que de la modification du rythme des révisions est la date de la première visite annuelle à compter du 1er janvier 2005.
Le plaisancier va donc trouver sur le marché pendant cette période transitoire les radeaux suivants :
- radeaux classe II conformes aux spécifications techniques du chapitre 333-2 de la division 333 ;
- radeaux classe V conformes aux spécifications techniques du chapitre 333-2 de la division 333 ;
- radeaux conformes à la norme ISO 9650-1 ou 9650 dont la durée de vie et la périodicité des contrôles sont fixées par le constructeur.
Le choix entre un radeau de classe II ou de classe V, d'une part, et entre un radeau hauturier ou un côtier, d'autre part, relève de la responsabilité du plaisancier.


Les annexes gonflables dynamiques


Une annexe gonflable dynamique peut être utilisée en tant que radeau de survie, sous réserve du respect de plusieurs points.
L'annexe traditionnelle qui équipe les navires de plaisance ne peut pas être utilisée en tant qu'annexe dynamique sans certains aménagements complémentaires structurels.
Tout d'abord le flotteur dans son ensemble devra être certifié « CE » en tant qu'embarcation, conformité à la norme EN-ISO 6185-1 relative aux bateaux pneumatiques.
Le gonflage doit être réalisé par insufflation d'un gaz conservé sous pression ou par un procédé équivalant ne nécessitant pas de source d'énergie mécanique. Le déclenchement peut être manuel ou automatique.
Le flotteur doit être aménagé pour pouvoir être équipé d'une tente qui puisse se mettre en place manuellement.
La tête de série de ces annexes est approuvée par un organisme notifié ; c'est le constructeur qui définira la durée de vie et le rythme des révisions périodiques.


Les navires insubmersibles


Les navires de plaisance ayant obtenu sur la base de l'ancienne division 224 l'approbation d'insubmersibilité pour les navigations en 3e et 4e catégorie conservent ce caractère et sont donc dispensés de l'emport d'un radeau de sauvetage, dans la limite d'éloignement d'un abri fixé par leur ancienne catégorie de navigation.


Le matériel professionnel


D'une manière générale, tous les équipements marins, approuvés selon les dispositions de l'une des divisions du livre 3 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, peuvent être embarqués à bord des navires de plaisance.


La dotation médicale


La dotation médicale décrite à l'annexe 224-A.5 n'est qu'une recommandation donnée au chef de bord en fonction de l'éloignement d'un abri. Il lui appartient de l'adapter et de la compléter en fonction notamment de la navigation pratiquée et des personnes présentes à bord (notamment de leurs antécédents médicaux).