A l'article 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles R. 15-35 à R. 15-40 et R. 16 du code de procédure pénale, l'habilitation ainsi délivrée vaut pour l'exercice du contrôle des obligations particulières prévues au II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945. Elle vaut également habilitation pour l'exercice du contrôle des obligations particulières prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 20-9 de ladite ordonnance. »