Il est ajouté, après le VI de l'annexe I (Dispositions spécifiques au niveau 3), un VII ainsi rédigé :
VII. - Dispositions spécifiques
à l'actualisation de la formation
« Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 17 du présent arrêté, le contenu du stage de l'actualisation de la formation comporte obligatoirement un module consacré à l'analyse préalable des risques, telle qu'elle doit être conduite lors de la phase d'élaboration et de conception du projet de l'ouvrage, afin de permettre au coordonnateur d'appréhender, sur le fondement d'études de cas, les sujétions à prévoir tant pour la phase chantier que pour l'entretien ultérieur sur l'ouvrage.
« La prévention visant à mieux intégrer la protection de la santé des travailleurs est abordée. Sont obligatoirement traités dans ce cadre les aspects de prévention des risques en matière de santé, notamment ceux qui sont le plus fréquemment rencontrés sur les chantiers du BTP, et, en particulier :
« I. - Les risques chimiques, en particulier les risques liés à l'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, notamment :
« - les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ;
« - les risques liés à l'inhalation de poussières de bois ;
« - les risques liés à l'exposition au plomb.
« II. - Les risques liés à l'exposition à des agents biologiques pathogènes, notamment susceptibles de provoquer la légionellose.
« Enfin, s'agissant de l'actualisation de la formation des coordonnateurs de niveau III titulaires d'une attestation de compétence antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une formation spécifique à la rédaction des plans prévus par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 est organisée. »