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Article 7 (Décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)

Article 7 (Décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)


L'ONILAIT examine les demandes et les accepte par région administrative au regard de la répartition régionale du financement prévue à l'article 3, deuxième alinéa.
Si le nombre de demandes excède les financements prévus, et en fonction des reliquats disponibles visés à l'article 3, troisième alinéa, elles seront acceptées au niveau régional en retenant :
- en premier lieu, les demandes présentées par des producteurs dont la quantité de référence indemnisable n'excède pas 100 000 litres et dont les livraisons ne répondent pas aux normes prises pour l'application de la directive n° 92/46/CEE susvisée ;
- en second lieu, les demandes d'abandon total présentées par des producteurs dont la quantité de référence indemnisable n'excède pas 100 000 litres ;
- en troisième lieu, les producteurs dont la quantité de référence indemnisable est supérieure à 100 000 litres et dont les livraisons ne répondent pas aux normes prises pour l'application de la directive n° 92/46/CEE susvisée ;
- en dernier lieu, les producteurs ne rentrant dans aucune des catégories précitées,
et dans tous les cas, en suivant l'ordre croissant des quantités de référence indemnisables ou, en cas d'égalité de celles-ci, des quantités de référence globales des demandeurs.
A titre exceptionnel, les demandes de producteurs contraints de cesser leur activité au cours de la campagne suite à de graves problèmes de santé, au décès de leur conjoint ou de l'un de leurs associés, remettant en cause le bon fonctionnement de leur exploitation, pourront être, sur proposition du préfet, considérées comme prioritaires par rapport aux autres demandes, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Ces propositions devront être motivées par des éléments circonstanciés, justifiant de la situation particulière de ces producteurs.
Pour l'application du présent article, les livraisons ne répondant pas aux normes prises pour l'application de la directive n° 92/46/CEE susvisée sont appréciées en tenant compte des résultats d'au moins deux périodes d'analyse durant la campagne en cours et celle précédant la demande. Ces périodes d'analyse ne sont pas nécessairement consécutives.
Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière ou des acheteurs mentionnés à l'article 3.