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Article 18 (Arrêté du 6 janvier 2003 relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (recrutement direct))

Article 18 (Arrêté du 6 janvier 2003 relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (recrutement direct))


A l'issue des épreuves d'admission, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les candidats qui ont obtenu à l'épreuve orale d'entretien une note égale ou inférieure à 4 sur 20 sont éliminés.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.
La commission d'admission propose au chef d'état-major de l'armée de terre le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.