Il est ajouté au décret du 18 février 1950 susvisé un article 3 bis rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 3 bis. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Coteaux de l'Aubance peuvent être déclarés et présentés sous la mention particulière "Sélection de grains nobles s'ils correspondent aux conditions respectives ci-dessous précisées :
a) Etre issus de vendanges présentant une richesse naturelle minimale de 294 grammes de sucre par litre de moût ;
b) N'avoir fait l'objet d'aucun enrichissement, et sous réserve de la constatation systématique de la richesse en sucre mentionnée ci-dessus par les services locaux de l'Institut national des appellations d'origine ;
c) Avoir fait l'objet, avant le 31 juillet, auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine, d'une déclaration d'intention de production ;
d) Etre présentés clairs et agréés sous cette mention aux examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur, lesdits examens ne pouvant être organisés qu'au plus tôt durant la deuxième année qui suit la récolte ;
e) Etre présentés avec l'indication de l'année de récolte. »