Le pouvoir de notation à l'égard des personnels mentionnés à l'article 1er est exercé par :
1° Le recteur d'académie pour les personnels en fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports situés dans le ressort de son académie, ainsi que pour les personnels qu'il a placés par arrêté rectoral en position de détachement dans un autre corps ou emploi et dont il assure la gestion.
Le recteur d'académie exerce également le pouvoir de notation à l'égard des personnels des corps de la filière de laboratoire et des corps de la filière ouvrière et de service, exerçant leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au 2° ci-dessous.
2° Le président ou directeur de l'établissement public, autre qu'établissement public local d'enseignement, relevant du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture pour les personnels en fonctions dans l'établissement considéré, à l'exception des personnels des corps de la filière de laboratoire et des corps de la filière ouvrière et de service qui sont notés par le recteur de l'académie dans laquelle est situé l'établissement public considéré.
3° Les directeurs de cabinet du ministre et du ministre délégué, les directeurs d'administration centrale et, par empêchement, leurs adjoints, le délégué à la communication, le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, le doyen des conservateurs et des conservateurs généraux chargés de missions d'inspection générale des bibliothèques, le médiateur de l'éducation nationale et les contrôleurs financiers, pour les personnels placés sous leur autorité dans les services centraux du ministère chargé de l'éducation nationale, du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du ministère chargé de la recherche.
4° Le directeur de cabinet du ministre, les directeurs d'administration centrale et, par empêchement, leurs adjoints, le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale et, par empêchement, son adjoint, le délégué à l'emploi et aux formations et, par empêchement, son adjoint, le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports et le contrôleur financier, pour les personnels placés sous leur autorité dans les services centraux du ministère chargé de la jeunesse et des sports.
5° Le directeur d'administration centrale chargé du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture pour les personnels des corps de la filière des bibliothèques en fonctions dans les services centraux et déconcentrés de ce ministère et dans les bibliothèques municipales classées.
6° Le directeur d'administration centrale chargé de la gestion des personnels considérés au ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour les personnels qui relèvent, pour leur gestion, de l'administration centrale de ce ministère et pour lesquels le pouvoir de notation n'est pas exercé par les autorités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus.