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Article 6 (Décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache)

Article 6 (Décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache)


Communications avec l'administration :
a) L'acheteur établit pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait ou des produits laitiers un état nominatif sur le modèle fourni par l'ONILAIT. Cet état comporte, pour chaque producteur, son nom, son adresse, les quantités de référence de début de campagne, les accroissements et les diminutions à caractère définitif et ceux limités à la campagne ainsi que le montant du prélèvement supplémentaire mis à sa charge et l'état des paiements effectués.
L'acheteur établit un récapitulatif par département portant le total de chacune de ces informations.
Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :
- à l'ONILAIT, l'état nominatif et le récapitulatif ;
- à chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département, par les producteurs concernés.
b) L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait ou des produits laitiers et à l'ONILAIT :
- dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'ONILAIT, mentionnée au 1° de l'article 1er, les documents visés au a comportant les quantités de référence de début de campagne ;
- dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, les documents visés au a comportant les quantités de référence à caractère définitif, les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne et les livraisons de chaque producteur ;
- dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'ONILAIT du prélèvement supplémentaire, le document visé au a comportant le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.