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Article 6 (Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural)

Article 6 (Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural)


Pour pouvoir être importés :
a) Les primates non humains et les carnivores domestiques et non domestiques doivent être identifiés par tatouage ou par un dispositif d'identification électronique par transpondeur implantable (micropuce) ;
b) Les artiodactyles et les périssodactyles doivent être identifiés par tatouage, par un dispositif d'identification électronique par transpondeur implantable ou par tout autre moyen reconnu par l'autorité compétente du pays tiers d'expédition permettant de s'assurer, sans ambiguïté, de la concordance entre l'animal ou les animaux ayant fait l'objet d'une certification et le certificat sanitaire correspondant.
Lorsque le transpondeur n'est pas conforme au standard ISO 11784, la personne physique qui a la responsabilité des animaux en cours de transport doit être en mesure de fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.
Les dispositions du point b ne s'appliquent pas aux animaux en transit sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.