L'article 29 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1°, après les mots : « ces concours sont également ouverts : », sont insérées les dispositions suivantes :
« - aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau II ; »
2° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « dans l'industrie » sont supprimés ;
3° Au b du 2°, les mots : « de la loi du 15 juillet 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « du code de la recherche » ;
4° Au c du 2°, les mots : « ci-dessus pour les techniciens de formation et de recherche, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés ;
5° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A ou B, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services » ;
6° Au 2°, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. » ;
7° Les alinéas suivants sont ajoutés :
« 3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »