I. - Le 1° de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée », sont insérés les mots : « de l'article 4 » ;
2° Après le mot : « précitée », sont ajoutés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2004, les deux tiers de la différence entre le traitement, l'indemnité de résidence, les primes et les indemnités de toute nature correspondant aux quotités de travail à temps partiel réellement effectuées et le traitement et les rémunérations accessoires effectivement servies aux bénéficiaires de la cessation progressive d'activité rémunérés dans les conditions prévues par l'article 2-1 de la même ordonnance ».
II. - Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière versent une contribution, dont le taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,6 % du montant des salaires versés au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, à un organisme paritaire agréé par l'Etat, chargé de la gestion et de la mutualisation de ces fonds, aux fins d'assurer le financement des études relatives à la promotion professionnelle des personnels des établissements mentionnés à l'article L. 970-5 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II.