Articles

Article 8 (Arrêté du 7 février 2003 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats)

Article 8 (Arrêté du 7 février 2003 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats)


L'observatoire national ne peut valablement délibérer qu'en présence de six membres au moins.
Si ce quorum ne peut être atteint, le secrétaire envoie une deuxième convocation dans un délai de quinze jours au plus, sur le même ordre du jour. A cette occasion, aucune règle de quorum n'est opposable.