Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux chaudières présentes dans des installations de combustion existantes d'une puissance thermique maximale supérieure ou égale à 20 MWth, soumises à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées.
N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté :
- les chaudières d'une puissance thermique maximale unitaire inférieure ou égale à 0,4 MWth présentes dans l'installation ;
- les chaudières de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale en cas de défaillance ou non-fonctionnement pour maintenance de celle-ci ;
- les chaudières de postcombustion lorsqu'elles fonctionnent en association avec des turbines et des moteurs ;
- les chaudières qui utilisent de façon directe le produit de combustion dans les procédés de fabrication, par exemple les chaudières à liqueur noire utilisées dans le procédé papetier ;
- les fours industriels ;
- les turbines et les moteurs à combustion. »