Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la personne détenue ne peut se faire assister ou représenter devant la commission de discipline que par un mandataire agréé.
L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l'a désigné ainsi que l'attribution au mandataire d'un titre d'accès à la détention pour l'exercice de sa mission.