Article 4 (Arrêté du 2 juillet 2002 relatif à la détermination du montant des cautionnements exigés des comptables publics des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ses communes)
Le montant du cautionnement est fixé préalablement à l'installation de l'agent comptable par l'arrêté qui le nomme.
Il est révisé tous les trois ans en fonction des résultats financiers de l'établissement.