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Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2002 relatif à la détermination du montant des cautionnements exigés des comptables publics des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ses communes)

Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2002 relatif à la détermination du montant des cautionnements exigés des comptables publics des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ses communes)


Lorsque le comptable n'est pas un comptable direct du Trésor, le montant du cautionnement est établi par référence au montant cumulé des charges nettes et des produits figurant en classes 2, 6 et 7 des comptes du dernier exercice clos de l'établissement, conformément au barème suivant :



Le cautionnement exigé du comptable d'un établissement nouvellement créé est provisoirement établi par référence au montant cumulé des charges nettes et des produits figurant en classes 2, 6 et 7 sur l'état prévisionnel des dépenses et des recettes. Le cautionnement définitif est, le cas échéant, révisé sur la base des comptes du premier exercice clos.
Le cautionnement exigé du comptable gérant plusieurs établissements est fixé pour un seul montant, par référence au montant cumulé des charges nettes et des produits figurant en classes 2, 6 et 7 dans les comptes du dernier exercice clos pour l'ensemble des établissements, et affecté solidairement à l'ensemble de ses différentes gestions.