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Article 1 (Décret n° 2002-936 du 14 juin 2002 modifiant le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 1 (Décret n° 2002-936 du 14 juin 2002 modifiant le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)


Le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le grade de commissaire de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et six échelons. Le grade de commissaire principal de police comporte cinq échelons. Le grade de commissaire divisionnaire de police comporte cinq échelons. »
II. - Après l'article 5, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Après titularisation, la durée d'affectation sur un même poste est limitée à quatre ans. Elle peut être prolongée, sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de l'administration et compte tenu de l'intérêt du service, sans que cette prolongation puisse avoir pour effet de permettre l'occupation d'un même poste pendant une durée supérieure à six années consécutives. »
III. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :
1° Un an pour les échelons d'élève, de stagiaire et le 1er échelon du grade de commissaire de police ;
2° Un an et six mois pour les 2e et 3e échelons du grade de commissaire de police ;
3° Deux ans pour les 4e et 5e échelons du grade de commissaire de police, les trois premiers échelons du grade de commissaire principal de police et le 1er échelon du grade de commissaire divisionnaire de police ;
4° Trois ans pour le 4e échelon du grade de commissaire principal de police et les 2e, 3e et 4e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police. »
IV. - L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au deuxième alinéa du 1° de l'article 13, les mots : « sept ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
2. Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour l'accès au grade de commissaire divisionnaire de police :
Les commissaires principaux de police comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et ayant suivi une période de formation professionnelle à l'Ecole nationale supérieure de la police dont la durée, le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Cette période de formation peut intervenir à partir de la troisième année d'ancienneté dans le grade. L'inscription au tableau d'avancement est subordonnée à la participation effective à la totalité du cursus de formation défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
En outre, ils doivent avoir satisfait à une obligation de mobilité dans les conditions ci-après.
La période de mobilité exigée à l'alinéa précédent peut intervenir, sur demande de l'intéressé et après avis de la commission administrative paritaire, à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la titularisation dans le grade de commissaire de police. Sa durée est fixée à deux ans et peut être prolongée d'un an. Passé ce délai, les fonctionnaires sont réintégrés de droit dans leur direction, service ou organisme d'emploi d'origine. Sur leur demande, et avec l'accord de leur direction, service ou organisme d'emploi d'accueil, ils peuvent être maintenus dans l'emploi qu'ils occupent au titre de la mobilité.
Cette mobilité peut être réalisée :
1° Dans les institutions mentionnées aux alinéas 2 à 10 de l'article 2 du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, à l'exception de celles relevant du ministère de l'intérieur ;
2° Dans un établissement public relevant du ministère de l'intérieur ;
3° Dans une direction ou un service du ministère de l'intérieur ne relevant pas de la direction générale de la police nationale ;
4° Dans une direction ou un service d'emploi de la police nationale différent de celle ou de celui où est affecté l'intéressé au moment de sa demande ;
5° Au sein de la même direction ou le même service d'emploi que celle ou celui où est affecté l'intéressé au moment de sa demande, entre services centraux et services territoriaux, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps de conception et de direction de la police nationale. »
V. - L'article 14 est abrogé.