Il est interdit :
1. D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2. De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation individuelle de prélèvement délivrée à des fins scientifiques par le décret, après consultation du comité consultatif et du conseil scientifique, sous réserve des activités prévues par le présent décret ;
3. De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après consultation du comité consultatif et du conseil scientifique, sous réserve des activités prévues par le présent décret.