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Article 3 (Décret n° 2002-1278 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur)

Article 3 (Décret n° 2002-1278 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur)


Les garanties fixées à l'article 2 ne sont pas applicables lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, notamment :
1° En cas de survenance d'un risque naturel ou technologique nécessitant la mobilisation dans l'urgence des services ;
2° En cas de menaces ou d'événements d'une importance particulière entrant dans le cadre des missions des services mais dont l'occurrence irrégulière et l'ampleur ne permettent pas une adaptation durable de leur organisation du temps de travail.