L'usage des fréquences définies en annexe de la présente décision est attribué à la société Télévision française 1. Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société Télévision française 1 par la décision n° 2001-577 susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion de son programme dans les zones d'Erquy-Langourian, La Baule - Escoublac - Saint-Clair, Coulommiers-Mouroux, Fosses - Marly-la-Ville.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe ci-jointe.
Ces modifications devront être effectuées dans les neuf mois qui suivent la date de publication au Journal officiel de la présente décision.