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Article 1 (Arrêté du 18 juillet 2002 fixant les conditions dans lesquelles sont effectués les examens de santé programmés dans le cadre du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des professions agricoles)

Article 1 (Arrêté du 18 juillet 2002 fixant les conditions dans lesquelles sont effectués les examens de santé programmés dans le cadre du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des professions agricoles)


En application de l'article 5 du décret du 19 janvier 2000 susvisé, les examens de santé programmés dans le cadre du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des professions agricoles sont mis en oeuvre selon les principes et dans les conditions suivantes :
Les ressortissants des régimes agricoles, visés à l'article 1er du décret du 19 janvier 2000 susvisé, peuvent bénéficier de quatre examens de santé distincts, ciblés notamment sur les risques particuliers à chaque tranche d'âge :
- les problèmes de comportement chez les 16-24 ans ;
- les risques cardio-vasculaires chez les 35-44 ans ;
- les cancers chez les 45-54 ans ;
- la prévention des troubles liés au vieillissement chez les 55-65 ans.
Les procédures de mise en oeuvre et de réalisation des examens de santé ainsi que les contrôles de qualité auxquels sont soumis les prestataires extérieurs sont fixés, après avis conforme du médecin-conseil national et du médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail, par des cahiers des charges élaborés par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole dont le respect justifie le versement des financements inscrits au Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des professions agricoles.