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Article 16 (Décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau)

Article 16 (Décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau)


Dans tous les cas, la décision de suspension ou de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau ou de sa délégation permanente.
Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive intéressée joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.