Les engagements agroenvironnementaux mentionnés aux articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 1257-1999 du Conseil susvisé sont souscrits dans les conditions et selon les modalités prévues au présent décret. Ils portent sur un ensemble d'actions agroenvironnementales choisies parmi celles figurant à l'arrêté préfectoral mentionné à l'alinéa 3 de l'article R. 311-2 du code rural et compatibles entre elles en respectant les contraintes de combinaison des actions prévues par ledit arrêté.