I. - L'article L. 4234-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conseils régionaux de la section A et les conseils centraux des autres sections de l'ordre prononcent une peine d'interdiction d'exercer la profession, ils fixent la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ces conseils, non frappées d'appel dans les délais légaux, ont force exécutoire. »
II. - Le second alinéa de l'article L. 4234-8 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, il fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ce conseil ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif. »