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Article 19 (Décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises)

Article 19 (Décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises)


A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les personnels mentionnés à l'article 5 doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 30 juin 2002 ;
2° Les personnels mentionnés au 3° de l'article 3 qui, à la date du 1er septembre 2000, avaient moins d'un an d'exercice du métier de conducteur routier, et qui ne sont pas titulaires des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 3, doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 décembre 2002 ;
3° Tout conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes, né après le 1er septembre 1973, doit avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 août 2003, sauf s'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 3, ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs ;
4° Tout conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes, né après le 1er septembre 1959, doit avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 août 2004, sauf s'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 3, ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs ;
5° A compter du 1er septembre 2005, tout conducteur sera soumis à l'ensemble des dispositions du chapitre II.