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Article 4 (Décret n° 2002-890 du 15 mai 2002 relatif au Conseil de sécurité intérieure)

Article 4 (Décret n° 2002-890 du 15 mai 2002 relatif au Conseil de sécurité intérieure)


Les questions de sécurité intérieure intéressant la défense, le renseignement et la planification de la sécurité nationale sont instruites et présentées au Conseil de sécurité intérieure par le secrétaire général de la défense nationale, agissant en liaison avec le secrétaire général de ce conseil.