I. - Le premier alinéa de l'article R. 321-10 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vérifications spéciales et les visites de sûreté qu'effectuent respectivement les "agents habilités et les transporteurs aériens dans le but de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à soumettre les colis à tout dispositif de contrôle qui répond à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, dans les limites d'emploi du dispositif précisé par cet arrêté. Les modalités techniques de ces vérifications spéciales et visites de sûreté ainsi que celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports.
« Les colis qui ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification spéciale ou d'une visite de sûreté après leur conditionnement, du fait de leurs caractéristiques, font l'objet d'une ouverture diligentée par le chargeur, s'il n'est pas "chargeur connu pour permettre à la compagnie aérienne ou à l'"agent habilité de mettre en oeuvre un dispositif technique de contrôle approprié en vue de procéder à la vérification spéciale ou à la visite de sûreté. »
II. - Au dernier alinéa, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase : « La compagnie aérienne ou l'"agent habilité, lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests. »