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Article 11 (Décret n° 2002-1026 du 31 juillet 2002 relatif à certaines mesures de sûreté et de sécurité du transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 11 (Décret n° 2002-1026 du 31 juillet 2002 relatif à certaines mesures de sûreté et de sécurité du transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Il est inséré après l'article R. 217-2 du code de l'aviation civile un article R. 217-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 217-2-1. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, le préfet peut, à l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, et après avis du délégué permanent de la commission, prononcer une amende pour les manquements suivants :
« - utilisation d'un titre de circulation en dehors de sa zone de validité ;
« - utilisation d'un véhicule en dehors de la zone de validité de son autorisation de circulation ;
« - défaut de port apparent du titre de circulation ;
« - défaut d'affichage sur le véhicule de son autorisation de circulation ;
« - défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
« Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat dressé en application du premier alinéa de l'article R. 217-2.
« Les amendes infligées en application du présent article ne peuvent excéder 150 EUR pour les personnes physiques et 1 500 EUR pour les personnes morales. »