L'article L. 464-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 464-3. - Si les mesures, injonctions ou engagements prévus aux articles L. 464-1 et L. 464-2 ne sont pas respectés, le conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l'article L. 464-2. »