Le décret du 28 janvier 2004 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article 10 est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les besoins des opérations de recouvrement prévues au 1° ci-dessus, le gestionnaire du réseau public de transport et, le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de distribution reçoivent de la Commission de régulation de l'énergie communication des données relatives aux consommations que les contributeurs mentionnés au 4° de l'article 8 lui ont notifiées en application du 3° du I de l'article 11. Conformément aux prescriptions des articles 16 et 20 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le gestionnaire du réseau public préserve la confidentialité des informations ainsi transmises. »
II. - Au deuxième alinéa du I de l'article 15, sont insérées après la première phrase les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 1 % du montant total des charges déterminé conformément à l'article 6, le montant des sommes à lui reverser à chaque échéance est égal à la moitié de la compensation due, sous déduction le cas échéant du montant des sommes qu'il a conservées, au titre du semestre considéré, en application de l'article 13. »