L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, les officiers de protection titularisés en application du deuxième alinéa de l'article 16 et de l'article 17 du présent décret sont classés dans les conditions définies aux articles 19 à 24 ci-après. »