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Article 7 (Décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)

Article 7 (Décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)


Les agents titulaires recrutés au titre du chapitre II du présent décret sont classés dans le grade d'ouvrier territorial de Mayotte à un échelon correspondant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur situation précédente, sans ancienneté.