Les agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions relevant de la compétence des collectivités territoriales de Mayotte ou de leurs établissements publics administratifs sont intégrés dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à leur mission, dans les conditions fixées au présent décret, et notamment à son annexe I.