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Article 3 (Arrêté du 23 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 21 juin 2001 modifié relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'antiabordage installés à bord des aéronefs volant dans les espaces aériens d'outre-mer exploités par l'administration française)

Article 3 (Arrêté du 23 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 21 juin 2001 modifié relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'antiabordage installés à bord des aéronefs volant dans les espaces aériens d'outre-mer exploités par l'administration française)


Il est ajouté un 4.3.6 et un 4.3.7 à l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé rédigés ainsi :
« 4.3.6. Des dérogations aux 4.3.1 à 4.3.5 ci-dessus peuvent être accordées par l'autorité compétente, pour les vols non commerciaux suivants :
- vol de convoyage, avant ou pour livraison de l'aéronef dans une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;
- vol de convoyage, en provenance d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;
- vol pour maintenance, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire.
Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
4.3.7. Mesures transitoires.
Jusqu'au 30 mars 2006, des dérogations aux exigences des 4.3.1 à 4.3.5 ci-dessus relatives aux aéronefs ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19 peuvent être accordées par l'autorité compétente aux exploitants d'aéronefs qui ne sont pas en mesure de se conformer à la date du 1er janvier 2005 pour les motifs suivants :
a) Aéronefs pour lesquels les exploitants combinent l'installation d'un ACAS II et d'un transpondeur Mode S en s'alignant sur les visites de maintenance et les échéances d'entretien de l'aéronef ;
b) Aéronefs pour lesquels l'ACAS II ne peut pas être installé avant la date limite à cause d'un retard dans la fourniture du service bulletin (SB) de l'avionneur et/ou dans le développement d'un supplément au certificat de type (STC) par un tiers ;
c) Aéronefs qui seront retirés du service avant le 31 mars 2006.
Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. »