Il est inséré, après le chapitre II, un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Programmation d'un équipement
cinématographique autorisé
« Art. 13-4. - L'entreprise de spectacles cinématographiques qui a bénéficié d'une autorisation d'implantation d'équipement cinématographique au vu d'un projet de programmation notifie celui-ci au directeur général du Centre national de la cinématographie conformément à l'article 21-1 du décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 modifié. Cette notification vaut engagement de programmation. Une copie de celui-ci est transmise au comité consultatif de la diffusion cinématographique.
« Le directeur général du Centre national de la cinématographie se prononce un an après le début d'activité de l'équipement cinématographique et après avis du comité consultatif, sur le respect de l'engagement de programmation par l'opérateur de l'équipement autorisé. Cet engagement de programmation fait ensuite l'objet d'un contrôle annuel, selon la même procédure. A l'occasion de ces examens, le comité peut également émettre des recommandations et tenir compte du changement de nature de la programmation. »