Chacune des parties peut récuser le conciliateur ainsi désigné dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée à l'article 12 pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur :
a) Parenté ou alliance du conciliateur avec l'une des parties ;
b) Communauté ou opposition d'intérêt entre le conciliateur et l'une des parties ;
c) Intérêt ou intervention du conciliateur dans le différend, à quelque titre que ce soit.
Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président.
En cas de récusation, il est pourvu au remplacement du conciliateur dans les mêmes formes et délais que la désignation initiale.