Le président de la conférence des conciliateurs, outre les attributions que lui confère le IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, est chargé de coordonner les travaux des conciliateurs, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d'établir un rapport annuel d'activité. Ce rapport est soumis pour avis aux membres de la conférence des conciliateurs, puis porté à la connaissance de l'assemblée générale du Comité national olympique et sportif français.