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Article 4 (Décret n° 2002-1104 du 29 août 2002 modifiant le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 4 (Décret n° 2002-1104 du 29 août 2002 modifiant le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I. - Au chapitre Ier du titre II du décret du 23 juillet 1991 susvisé, la section 1 est intitulée : « Certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance ».
II. - Après l'article 8 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, sont insérés les articles 8-1, 8-2, 8-3 et 8-4 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - L'obtention des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance est subordonnée à la réussite à un examen comprenant une épreuve théorique portant sur la sécurité du bateau et de ses passagers, la connaissance des règles de route et de conduite de la navigation, la signalisation visuelle et sonore et une épreuve pratique sur un bateau de même catégorie et de même gabarit que le bateau pour lequel le certificat est demandé.
« Art. 8-2. - Le candidat aux certificats de capacité de catégorie C et S ou à la carte de plaisance doit être âgé de seize ans au moins à la date de délivrance du titre.
« Le candidat aux certificats de capacité de catégorie C et S doit attester, par une déclaration sur l'honneur, de son aptitude physique et mentale à pratiquer la navigation intérieure.
« Le candidat au certificat de capacité de catégorie PP doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre. Il doit attester de son aptitude physique et mentale à pratiquer la navigation intérieure par la production d'un certificat médical.
« Art. 8-3. - Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance sont délivrés sans limitation de durée par le président de la commission de surveillance.
« Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par le président de la commission de surveillance qui a délivré l'original.
« Art. 8-4. - Le certificat international de conducteur de bateau de plaisance, délivré conformément aux recommandations de la résolution n° 40 susvisée du groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies, est équivalent aux certificats de capacité de catégorie C, S et PP. »