Articles

Article 8 (Arrêté du 5 mars 2003 relatif aux teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, aux méthodes d'analyse, aux modalités d'inscription de ces teneurs et de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements ainsi qu'aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac)

Article 8 (Arrêté du 5 mars 2003 relatif aux teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, aux méthodes d'analyse, aux modalités d'inscription de ces teneurs et de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements ainsi qu'aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac)


Les frais afférents aux opérations effectuées par le Laboratoire national d'essais, en vue de la délivrance des certificats mentionnés à l'article 5 du présent arrêté, sont à la charge du producteur, fabricant, fournisseur, importateur ou exportateur.
Les frais afférents aux opérations effectuées par le Laboratoire national d'essais dans les conditions prévues à l'article 6 sont à la charge de la personne qui en a fait la demande.